Amendement n° 1265 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution dont le territoire ne constitue pas le ressort d’une cour d’appel de plein exercice, le procureur général près la cour d’appel compétente désigne, parmi les magistrats du parquet général, un magistrat référent chargé d’assurer, en lien avec les parquets territorialement compétents, la coordination et le suivi de la mise en œuvre, dans le territoire concerné, d’orientations de politique pénale en matière de violences sexuelles commises sur les mineurs adaptées à ses caractéristiques et à ses besoins.
Exposé sommaire
Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, met en lumière une inégalité territoriale que la présente proposition de loi ne traite pas. Plusieurs territoires ultramarins ne constituent pas à eux seuls le ressort d’une cour d’appel de plein exercice. Cette organisation peut rendre plus difficile la territorialisation et le suivi d’orientations de politique pénale adaptées aux caractéristiques locales.
Faute d’une telle politique pénale, ces territoires peinent à adapter leur réponse judiciaire à la réalité de l’inceste, alors que la prévalence des violences y est considérable et que le rapport rappelle que « Mayotte compte quatre fois moins de juges, sept fois moins de procureurs et onze fois moins d’avocats que l’Hexagone ». La loi crée des juridictions spécialisées mais raisonne comme si tous les territoires disposaient d’une cour d’appel de plein exercice. Le présent amendement comble cet angle mort en garantissant qu’un magistrat référent du parquet général assure une politique pénale territorialisée, sans créer de charge nouvelle, par la désignation d’un magistrat existant.