Amendement n° 1273 — ARTICLE 10
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 5 à 18.
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Le premier alinéa de l’article 6‑4 est ainsi modifié :
« a) après le mot : « propre », sont insérés les mots : « à suspendre l’accès à un contenu ou à » ;
« b) il est complété par les mots : « , en dépit de l’information qui lui est donnée de l’existence de ladite décision judiciaire exécutoire. ».
Exposé sommaire
Pour sécuriser juridiquement l’article 10, le présent amendement vise à modifier les modalités d’intervention de l’office anti-cybercriminalité (OFAC) dans la lutte contre les contenus intimes diffusés en ligne.
Une personne victime de la diffusion d’images, de paroles ou de montages à caractère sexuel peut saisir le juge aux fins d’obtenir le blocage d’un site ou son déréférencement. Toutefois, lorsqu’un site est bloqué, il arrive que des sites miroirs soient créés, ce qui multiplie les possibilités d’accès au contenu. À partir d’une décision judiciaire, l’OFAC aura désormais la possibilité d’empêcher l’accès aux sites qui reprennent les images et les paroles à caractère sexuel diffusées sans consentement (article 226-2-1 du code pénal) ainsi que les montages à caractère sexuel diffusés sans consentement (article 226-8-1 du code pénal).
En l’état, l’article 10 de la proposition de loi prévoit l’extension de la procédure administrative prévue à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) aux contenus relevant des articles 226-2-1 et 226-8-1 du code pénal. Cette procédure permet à l’office anti-cybercriminalité (OFAC) de prononcer une injonction de déréférencement ou de blocage de site en cas de diffusion de contenus pédopornographiques ou terroristes, d’images de torture ou d’actes de barbarie, ou de contenus relatifs à la cession ou à l’offre de stupéfiants.
Malgré la réécriture effectuée par la commission spéciale, l’extension envisagée du champ de l’article 6-1 de la loi LCEN présente un fort risque d’inconstitutionnalité.
Si ce dispositif a démontré son efficacité, il demeure particulièrement attentatoire à la liberté d’expression au sens de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et doit, à ce titre, demeurer une dérogation strictement exceptionnelle au droit commun, comme le rappelle la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (décisions n°2020-801 DC du 18 juin 2020 qui a censuré l’élargissement du dispositif aux contenus à caractère haineux ou sexuel et n° 2025-885 DC du 12 juin 2025). Le Conseil constitutionnel s’assure ainsi que les restrictions portées à la liberté d’expression et de communication ne portent que sur des contenus manifestement illicites et sont entourées de garanties suffisantes.
En particulier, le Conseil constitutionnel exige que l’illicéité du contenu soit manifeste. En l’espèce, cette condition n’est pas remplie et l’atteinte à la liberté d’expression et de communication apparaît donc disproportionnée.
En outre, et de manière concrète, la réalité du consentement de la personne supposée apparaître dans le contenu ne pourra être établie sans des investigations approfondies. Plus fondamentalement, l’identité même de la personne signalante ne pourra être formellement établie. En effet, le dispositif de signalement de PHAROS ne repose pas sur l’identité du signalant, mais sur l’analyse des contenus.
Par ailleurs, le Gouvernement estime que l’élargissement du champ d’action des mesures administratives de PHAROS doit s’effectuer de manière progressive afin, d’une part, de ne pas perturber le fonctionnement d’un dispositif reconnu de longue date pour son efficacité et son caractère hautement opérationnel, et, d’autre part, de s’assurer que cette autorité est en capacité de répondre à l’ensemble des demandes entrant dans son périmètre compte tenu des moyens humains et techniques qui lui sont attribués. Une telle extension des missions de PHAROS augmenterait de façon significative l’activité de la plateforme.