577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1 commission Retiré

Amendement n° 1 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Alexandre Allegret-Pilot — Union des droites pour la République (Gard · 5ᵉ)
Texte visé : Adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et...
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-09-26
Date de sort : —

Dispositif

I. À l’alinéa 2, supprimer les mots : « et sexistes ».

II. À l’alinéa 4, substituer aux mots : « violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes » les mots : « violences sexuelles et intrafamiliales ».

III. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Au quatrième alinéa, les mots : « et sexistes » sont supprimés. »

Exposé sommaire

Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes ». Il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte (section 3 du chapitre II du titre II du livre II), et une circonstance aggravante, applicable à toute infraction et à toute victime quel que soit son sexe, lorsque les faits sont commis « à raison du sexe » (article 132-77). Le seul emploi du mot « sexiste » dans le code est l’outrage sexiste et sexuel. Accoler « sexistes » à « sexuelles » fond dans une même catégorie une nature d’infraction et un mobile, sans portée normative propre.

La proposition de loi ordinaire dont la présente loi organique est l’accessoire l’a implicitement reconnu : le juge, le tribunal, la cour d’assises, le procureur de la République adjoint et l’Autorité qu’elle crée sont tous dénommés « des violences sexuelles et intrafamiliales », sans le mot « sexistes ». La formation spécifique d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales porte donc, en toute logique, sur les violences sexuelles et intrafamiliales. Le présent amendement aligne la formation sur la dénomination de la fonction qu’elle prépare.

Le III étend, par coordination, cette rédaction à l’obligation de formation des membres des cours criminelles départementales issue de la loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026, afin que l’article 14 de l’ordonnance emploie un vocabulaire unique. L’amendement ne retire aucun contenu à la formation : les homicides et violences commis à raison du sexe de la victime, pour l’un comme pour l’autre sexe, relèvent des violences intrafamiliales ou sexuelles selon les cas, et le mobile aggravant de l’article 132-77 y est enseigné comme toute circonstance aggravante.