Amendement n° 10 — APRÈS L'ARTICLE 3 , insérer l'article suivant:
Dispositif
Le I de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La perte du droit au maintien dans les lieux ne prend effet qu’à compter de la présentation au locataire d’une offre de relogement adaptée à ses ressources et à la composition de son foyer. »
Exposé sommaire
Amendement de repli. Cet amendement du groupe écologiste et social subordonne la perte du droit au maintien à la présentation préalable d'une offre de relogement adaptée aux ressources et à la composition familiale du ménage.
Cette garantie n'a rien d'inédit : le code subordonne déjà, en cas de sous-occupation, la déchéance du droit au maintien au refus de trois offres de relogement (article L. 442-3-1). Il serait incohérent de mieux protéger un locataire dont le logement est devenu trop grand qu'une famille dont les revenus ont modestement progressé. Sans une telle clause, l'article produit mécaniquement de la précarité en intervenant alors que les expulsions atteignent déjà des records (24 000 ménages en 2024, un niveau plus que doublé en dix ans) et qu'un tiers des personnes expulsées restent sans relogement pérenne un à trois ans après.
Évincer des ménages sans leur proposer aucune solution heurterait enfin l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, consacré par le Conseil constitutionnel dès 1995. Le présent amendement garantit qu'aucune perte du droit au maintien ne prenne effet sans offre de relogement adaptée.