Amendement n° 15 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Rétablir cet article premier dans la rédaction suivante :
« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 441, il est inséré un article L. 441-1 A ainsi rédigé :
« I. – L’attribution des logements locatifs sociaux est subordonnée à l’absence, pour le demandeur et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de toute condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement au cours des trois années précédant la date de la demande.
« II. – Le I n’est pas applicable au demandeur qui n’a pas lui-même fait l’objet de la condamnation mentionnée au même I, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La personne condamnée est son conjoint et une instance en divorce les opposant est en cours à la date de la demande ;
« 2° La condamnation a été prononcée pour des faits commis à l’encontre du demandeur ou d’un enfant de celui-ci. »
2° À la seconde phrase du 1° de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « regard », sont insérés les mots : « de la condition mentionnée à l’article L. 441-1 A et ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rétablir l’article premier dans sa version proposée par le rapporteur et le groupe du Rassemblement National lors de l’examen en commission de la proposition de loi.
Cet article premier vise à interdire l’accès au logement social pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement au cours des trois années précédant la date de la demande. Afin d’éviter tout contournement du dispositif, l’interdiction s’étend non seulement au demandeur du logement, mais aussi à son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin.
Une exception est instaurée à l’égard du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin d’une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à son encontre ou l’encontre d’un de ses enfants . Cette exception vise à sécuriser le dispositif, et répondre à certaines situations évoquées lors des débats en commission.
La solidarité nationale doit se mériter. Le seuil de deux ans est calibré de façon à viser faits les plus graves, dont il est parfaitement légitime d’attendre une totale innocence de la part d’un demandeur de logement social : l’ensemble des crimes, comme le meurtre ou le viol, et les délits graves comme les agressions sexuelles, le trafic, les menaces de mort ou encore les destructions et dégradations matérielles.
L’article se veut également préventif vis à vis des récidivistes. Empêcher l’accès au logement social pour les personnes condamnées pour des faits graves au cours des trois années précédant la demande permet ainsi d’éviter l’installation dans un logement social de personnes engagées dans un parcours délinquant et préserver la sureté et la sécurité des habitants du parc social.