Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3262‑5‑3. – L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximal journalier. Lorsque les titres-restaurant sont utilisés auprès de personnes ou d’organismes exerçant les activités de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ce montant est majoré. Le montant maximal journalier et la majoration applicable sont fixés par décret sans que la majoration puisse être inférieure à 20 % du montant maximal journalier. »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objectif de mettre en place un plafond journalier d’utilisation différencié du titre-restaurant, avec majoration lorsqu’il est utilisé au restaurant, dans un hôtel-restaurant ou une activité assimilée.
Cette proposition, formulée par le Rapporteur en Commission des Affaires sociales lors de l’examen du texte, n’a pas été adoptée. Opérer cette distinction est pourtant essentiel car les deux circuits de consommation (restaurants et commerces alimentaires) ont des caractéristiques différentes.
L’activité de restauration a pour objet principal la fourniture de repas destinés à une consommation immédiate et présente un lien direct avec la finalité du titre-restaurant. À l’inverse, les établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire (hypermarchés, supermarchés...) commercialisent une gamme très étendue de produits alimentaires, comprenant aussi bien des produits immédiatement consommables que des denrées pouvant être conservées, transformées ou utilisées pour la préparation de plusieurs repas.
Le plafond spécifique ne remet pas en cause l’éligibilité des produits alimentaires vendus en grandes et moyennes surfaces. Il permet au salarié de continuer à utiliser ses titres-restaurant dans ces établissements, tout en limitant le risque d’une utilisation principalement destinée au financement de dépenses alimentaires sans lien direct avec le repas pris au cours de la journée de travail.
La différence de plafond poursuit un objectif de préservation de la finalité propre du titre-restaurant au bénéfice des restaurateurs.
Elle tient également compte des différences constatées dans le montant moyen des dépenses selon les circuits de restauration. Les données disponibles font apparaître un coût moyen du repas sensiblement supérieur dans la restauration traditionnelle à celui constaté pour les achats alimentaires effectués en grandes et moyennes surfaces.
Cette mesure permet de concilier liberté de choix du salarié, préservation de son pouvoir d’achat et respect de la vocation du titre-restaurant.