577députés 17ᵉ législature

amendement n° 12 commission Adopté

Amendement n° 12 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Richard Ramos — Les Démocrates (Loiret · 6ᵉ)
Texte visé : Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-12
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30938 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3262‑1‑2‑1. – Avant le 31 mars de chaque année, l’entreprise spécialisée mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262‑1 transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au titre de l’année civile écoulée, la valeur libératoire des titres-restaurant qu’il a cédés, le montant total des commissions et rémunérations de toute nature perçues auprès des employeurs, déduction faite des avantages consentis à ces derniers, et le montant total des commissions, frais ou rémunérations mentionnés à l’article L. 3262‑1‑2 appliqués aux personnes ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3. Cette autorité rend publique chaque année une synthèse de ces informations, dans des conditions qui préservent le secret des affaires. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante : 

« Le rapport distingue les commissions perçues auprès des employeurs et celles appliquées aux restaurateurs et aux commerçants et précise la part de l’évolution des premières, résultant de l’interdiction prévue à l’article L. 3262‑1‑1, qui a été répercutée sur les secondes ».

Exposé sommaire

L’article 1er de la présente proposition de loi répond à une exigence d’équité en interdisant l’octroi de remises, rabais et ristournes (RFA) aux employeurs lors de la cession de titres-restaurant. Historiquement, ces pratiques commerciales asséchaient les marges des émetteurs sur la face client et entraînaient, par répercussion, un report de charge sur les commerçants et restaurateurs affiliés sous la forme de commissions d’acceptation élevées.


Si l’interdiction des RFA permet de supprimer cette distorsion économique, il convient d’assurer une étanchéité parfaite pour que ces sommes conservées par les émetteurs ne restent pas captées au niveau des résultats financiers, mais soient intégralement réinjectées dans le soutien au pouvoir d’achat des commerçants et des restaurateurs, conformément à ce qui est attendu dans l’exposé des motifs de la loi qui indique que cette mesure vise « à consolider la place des restaurants et à réduire le montant des commissions qu’ils supportent pour l’émission et à l’acceptation des titres-restaurant. Il s’agit de mesures alternatives et plus souples qu’un dispositif de plafonnement des commissions tel qu’il a été proposé par certaines parties prenantes. »


Rien ne garantit toutefois que l’interdiction des remises profitera aux restaurateurs et aux commerçants. Pour vérifier que la réforme atteint son but, il faut donc pouvoir suivre les deux faces et accroître davantage la transparence sur les frais. Le présent amendement impose donc à chaque émetteur spécialisé de transmettre chaque année à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ses recettes côté employeurs et côté commerçants, dès l’année 2027, qui servira de point de départ. Il complète en outre le rapport d’évaluation des effets de la proposition de loi adopté en commission en lui confiant la mission d’établir la part du gain répercutée sur les commerçants. Si elle est insuffisante, le Gouvernement pourra faire usage de la faculté de plafonnement ouverte par la loi.