577députés 17ᵉ législature

amendement n° 25 commission Rejeté

Amendement n° 25 — ARTICLE PREMIER

Auteur : David Taupiac — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Gers · 2ᵉ)
Texte visé : Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-12
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30938 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« peut être »,

les mots :

« est ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :

« Dans ce cas, ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« est établi de manière à couvrir les »,

les mots :

« , fixé par le décret mentionné au premier alinéa, ne peut être supérieur à 2,5 % et est établi en tenant compte des ».

Exposé sommaire

Le titre-restaurant constitue aujourd’hui un instrument majeur de pouvoir d’achat pour les salariés. Selon l’analyse socio-économique réalisée en 2026 par C-Ways, il représente désormais 51 % du budget alimentaire annuel de ses bénéficiaires. Mais ce pouvoir d’achat n’est réel que si les salariés peuvent effectivement utiliser leurs titres auprès d’un réseau suffisamment large de restaurants et de commerces.

Or ce réseau se fragilise. Dans la restauration traditionnelle, les commissions prélevées atteignent aujourd’hui environ 5 % du montant des transactions, alors que les marges des établissements sont particulièrement faibles. Selon C-Ways, si la dynamique actuelle se poursuit, 47 % des restaurateurs pourraient refuser les titres-restaurant en 2030. L’enquête Viavoice de juillet 2025 relevait déjà que 89 % des professionnels interrogés avaient refusé ou envisagé de refuser les titres-restaurant en raison du niveau des commissions, tandis que 96 % estimaient nécessaire de les plafonner.

Dès lors que les titres-restaurant représentent 51 % du budget alimentaire annuel de leurs bénéficiaires, la préservation de leur réseau d’acceptation constitue directement un enjeu de pouvoir d’achat. L’enjeu du niveau des commissions dépasse donc la seule relation commerciale entre émetteurs et restaurateurs : il conditionne l’effectivité d’un avantage social devenu essentiel au budget alimentaire de millions de Français.

La commission des affaires sociales a reconnu cette difficulté en adoptant un mécanisme permettant au Gouvernement de plafonner l’ensemble des commissions, frais et rémunérations par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de la concurrence. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte dispose seulement que les commissions « peuvent être plafonnées » : il ne garantit donc ni que le décret sera effectivement pris, ni qu’une baisse interviendra. 

Cette intervention se justifie également par la structure particulière du marché. L’entreprise cliente choisit son émetteur, tandis que le restaurateur ne dispose pas d’un pouvoir de négociation équivalent : pour ne pas se priver d’une partie de sa clientèle, il doit pouvoir accepter les titres des différents émetteurs. L’Autorité de la concurrence a ainsi relevé la très forte concentration du marché et le fait que chaque émetteur dispose d’une exclusivité sur l’acceptation des titres qu’il émet. Dans ces conditions, la seule concurrence entre émetteurs pour conquérir les entreprises clientes ne garantit pas spontanément une diminution des commissions supportées par les commerçants. 

Le présent amendement conserve pour autant l’architecture retenue par la commission : le Gouvernement demeure chargé de déterminer le taux exact par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de la concurrence ; ce taux est fixé en tenant compte des coûts supportés par les émetteurs et d’une rémunération normale de leur activité et peut être différencié selon les caractéristiques objectives des opérations d’acceptation. L’amendement apporte ainsi deux garanties : le plafonnement devient obligatoire et le taux fixé par décret ne peut excéder 2,5 %.

La borne de 2,5 % constitue un maximum et non un tarif imposé. Le décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, pourra fixer le plafond à 2,5 % ou à un niveau inférieur, en tenant compte des coûts supportés par les émetteurs et d’une rémunération normale de leur activité. Le Parlement fixe ainsi la borne maximale, tandis que l’exécutif conserve la responsabilité de déterminer le taux effectivement applicable.

Enfin, la transparence des frais et la suppression des remises consenties aux employeurs constituent des avancées utiles mais ne garantissent pas, à elles seules, une baisse des commissions supportées par les restaurateurs. Aucune disposition n’impose en effet que les sommes économisées du fait de la suppression de ces remises soient répercutées sur les commerçants. Attendre une éventuelle baisse spontanée revient donc à laisser perdurer le risque d’un rétrécissement du réseau d’acceptation et, par conséquent, d’une dégradation du pouvoir d’achat réellement utilisable par les salariés.

Cet amendement a donc pour objet de rendre le plafonnement obligatoire, en fixant dans la loi une borne maximale de 2,5 %, tout en laissant au Gouvernement, après avis de l’Autorité de la concurrence, le soin d’en déterminer le niveau exact, à 2,5 % ou à un niveau inférieur, afin de préserver un réseau d’acceptation suffisamment large et de garantir que le titre-restaurant conserve toute sa valeur de pouvoir d’achat pour les salariés qui en bénéficient.

Cet amendement est issu d'une proposition de CoReCT.