577députés 17ᵉ législature

amendement n° 49 commission Retiré

Amendement n° 49 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Stéphane Viry — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Vosges · 1ᵉ)
Texte visé : Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : —

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 14 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 3262‑1-3. – I. – La somme des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature mentionnés à l’article L. 3262‑1-2, appliqués par un émetteur de titres-restaurant à une personne ou à un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, ne peut excéder 1,5 % de la valeur des titres-restaurant perçus par cette personne ou cet organisme au cours d’une période de référence.

« Lorsque la somme des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature dépasse ce plafond, l’émetteur reverse à la personne ou à l’organisme concerné les sommes perçues au-delà de ce plafond.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise la période de référence, les modalités et le délai de reversement des sommes perçues au-delà de ce plafond ainsi que le délai de mise en conformité des contrats en cours, qui ne peut être inférieur à six mois. » ;

Exposé sommaire

Cet amendement vise à plafonner à 1,5 % l’ensemble des commissions, frais et rémunérations de toute nature prélevés par les émetteurs de titres-restaurant auprès des restaurateurs et commerçants accepteurs.

Ces commissions, estimées en moyenne autour de 5 % des montants encaissés, pèsent directement sur les marges des professionnels. Dans un contexte économique difficile pour la restauration et le commerce de proximité, leur niveau peut conduire certains établissements à renoncer à accepter les titres-restaurant.

Le texte issu de la commission prévoit la possibilité d’un plafonnement par décret en Conseil d’État, sans garantir sa mise en œuvre ni en fixer le niveau.

Le présent amendement propose donc d’inscrire directement dans la loi un plafond obligatoire de 1,5 %, applicable à l’ensemble des commissions et frais, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de services de paiement de l’émetteur.

Il maintient un mécanisme de reversement des sommes perçues au-delà du plafond et renvoie au pouvoir réglementaire la définition des seules modalités d’application.

L’objectif est de protéger les marges des restaurateurs et commerçants, de mieux répartir le coût du dispositif et de préserver durablement l’attractivité du titre-restaurant.