577députés 17ᵉ législature

amendement n° 51 commission Retiré

Amendement n° 51 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Stéphane Viry — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Vosges · 1ᵉ)
Texte visé : Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-12
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30938 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés un I bis, I ter et I quater ainsi rédigés :

« I bis. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier. Au sein de ce plafond, l’utilisation des titres-restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires ne relevant ni des ventes à consommer sur place mentionnées au m de l’article 279 du code général des impôts, ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mentionnées au n du même article, est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent. »

« II ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au I.

« III quater. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préserver la vocation première du titre-restaurant, qui consiste à permettre au salarié de financer tout ou partie du coût du repas pris au cours de sa journée de travail, tout en maintenant la possibilité de l’utiliser pour l’acquisition de l’ensemble des produits alimentaires actuellement éligibles.
 
Depuis 2022, l’utilisation des titres-restaurant a été élargie à l’ensemble des produits alimentaires. Cette évolution répond aux nouvelles habitudes de consommation et contribue au pouvoir d’achat des salariés, en leur offrant davantage de liberté dans l’utilisation de leurs titres.
 
Cet élargissement a toutefois profondément modifié la répartition des dépenses. Une part croissante des titres-restaurant est désormais utilisée dans la grande distribution, au détriment de la restauration. Cette évolution affecte particulièrement les restaurateurs indépendants et les petites entreprises du secteur, pour lesquels les titres-restaurant représentent généralement entre 10 % et 20 % du chiffre d’affaires, et jusqu’à 40 % dans certaines zones.
 
Au-delà de cet impact économique, cette évolution interroge la finalité même du dispositif. Son extension à l’ensemble des produits alimentaires ne doit pas conduire à en faire progressivement un moyen général de financement des dépenses alimentaires du foyer : le titre-repas ne doit pas devenir un « titre-caddie ».
 
Le présent amendement propose donc de maintenir l’éligibilité de l’ensemble des produits alimentaires, tout en instaurant, au sein du plafond journalier, un plafond spécifique inférieur pour l’acquisition des produits ne relevant ni des ventes à consommer sur place ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, au sens des m et n de l’article 279 du code général des impôts.
 
Cette distinction repose ainsi sur la nature fiscale de l’opération, et non sur la nature de l’établissement dans lequel l’achat est effectué. Elle permet d’appliquer les mêmes règles à un même type d’achat, qu’il soit réalisé dans un restaurant, un commerce de proximité ou une grande surface.
 
Il permet ainsi de préserver le pouvoir d’achat et la liberté de choix des salariés, tout en recentrant le titre-restaurant sur sa vocation et en préservant l’activité des restaurateurs.