Amendement n° 57 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Le non-respect de l’interdiction prévue au premier alinéa est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce.
« Le manquement mentionné au présent article est recherché et constaté par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre V du livre IV du code de commerce et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 470‑1 du même code. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés instaure des mesures de police administrative et un régime de sanction administrative associés à l’interdiction d’octroi d’un avantage financier tel qu’une remise, un rabais ou une ristourne, telle qu’introduite au nouvel article L. 3262‑1-1 par l’article 1er de la présente proposition de loi.
Le présent amendement habilite les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et constater les manquements à l’interdiction précitée.