Amendement n° 67 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, sont ajoutés les dix alinéas suivants :
« d) Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’employeur qui propose un titre-restaurant à ses salariés conformément aux I et II, est tenu de proposer au moins un titre-restaurant durable au profit de ses salariés. Ces derniers choisissent librement de quel titre ils souhaitent bénéficier.
« Les émetteurs mentionnés au II. du présent article sont tenus de proposer une offre de titre restaurant durable à leurs clients.
« Le titre-restaurant durable constitue une modalité particulière du titre-restaurant défini au I.
« Le titre-restaurant durable permet d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas ou de tout produit alimentaire répondant aux critères mentionnés au 1° de l’article L640‑2 du code rural et de la pêche maritime ou issu du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n°2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du présent code.
« Le titre-restaurant durable a une valeur libératoire minimale fixée par décret.
« L’utilisation des titres-restaurant n’est limitée à aucun montant maximal journalier.
« La prise en charge maximale par le salarié est de 40 % de la valeur du titre-restaurant durable. Le reste du montant est intégralement pris en charge par l’employeur comme contribution complémentaire de l’employeur à l’acquisition par le salarié de titres-restaurant.
« Pour les titres-restaurant durable, la limite d’exonération prévue au 19° de l’article 81 du code général des impôts est portée par décret à un niveau qui ne peut être inférieur à celui du titre-restaurant. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
« Un décret précise les modalités de mise en place des titres-restaurant durable. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services .
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer un titre-restaurant durable (TRB) en complément des titres existants, afin de renforcer l’accès des salariés à une alimentation de qualité et de soutenir les débouchés des filières agricoles et alimentaires engagées dans des démarches reconnues. Pour cela, l’utilisation du TRB en grande distribution est limité à l’achat de produits labellisés agriculture biologique, AOP, IGP, STG, commerce équitable et label rouge. Son périmètre d’achat en restauration demeure identique à celui prévu pour le titre-restaurant classique.
Les émetteurs seraient tenus de proposer cette offre, afin de la rendre accessible à toutes les entreprises intéressées. Les employeurs qui proposent un titre-restaurant à leurs salariés seraient également obligés de leur laisser le choix entre le titre-restaurant classique et le titre-restaurant durable. Le salarié resterait libre de choisir la version du titre-restaurant qu’il préfère.
Le montant d'utilisation du titre-restaurant durable ne serait soumis à aucun plafond journalier. La valeur faciale minimum du titre serait définie par décret. La participation du salarié serait plafonnée à 40 % se traduisant par une prise en charge de l’employeur d’au moins 60 %. Le dispositif garantit ainsi un montant minimal consacré à une alimentation de qualité et une contribution majoritaire de l’employeur, pour réduire le frein économique à l’achat de produits de qualité.
Le plafond d’exonération applicable à la contribution de l’employeur serait fixé par décret à un niveau au moins égal à celui du titre-restaurant existant ( 7,32€), puis revalorisé chaque année en fonction de l’inflation. Un décret préciserait les modalités de mise en œuvre du dispositif.