577députés 17ᵉ législature

amendement n° 86 commission Rejeté

Amendement n° 86 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Richard Ramos — Les Démocrates (Loiret · 6ᵉ)
Texte visé : Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-12
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30938 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 3262‑5‑3. – I. – L’utilisation des titres‑restaurant est limitée à des montants maximaux journaliers distincts selon qu’ils sont utilisés auprès de personnes ou d’organismes exerçant les activités :

« 1° De restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée ;

« 2° De commerce de détail alimentaire ou une activité assimilée.

« Lorsque les titres sont utilisés auprès de personnes ou d’organismes mentionnés au 1°, le montant maximal journalier est supérieur à celui applicable aux titres utilisés auprès de personnes ou d’organismes mentionnés au 2°.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des représentants des employeurs, des salariés, des émetteurs de titres-restaurant ainsi que des personnes et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, détermine les montants mentionnés au I et précise les modalités de leur articulation en cas d’utilisation, au cours d’une même journée, auprès de ces différentes personnes ou organismes. »

Exposé sommaire

Cet amendement instaure un double plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant, différencié selon la catégorie du professionnel auprès duquel le titre est utilisé.

La présente proposition de loi pérennise la possibilité d’utiliser les titres-restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire, y compris auprès du commerce de détail alimentaire. Cet élargissement répond à l’évolution des modes de travail et de consommation des salariés. Il ne doit cependant pas conduire à détourner le titre-restaurant de sa vocation première, qui est de financer le repas du salarié, ni à fragiliser les restaurateurs, qui en demeurent le principal lieu d’utilisation.

Le plafond journalier unique en vigueur, fixé à 25 euros par l’article R. 3262-10 du code du travail, ne permet pas de tenir compte de cette différence de situation. Le restaurateur sert un repas directement consommé. Le commerce de détail alimentaire vend des produits permettant de préparer un repas, et un montant élevé y favorise des achats qui excèdent les besoins du repas de midi.

L’amendement pose donc dans la loi le principe de deux montants maximaux journaliers : l’un pour les restaurateurs, hôteliers restaurateurs et activités assimilées, l’autre pour le commerce de détail alimentaire et les activités assimilées. Il prévoit que le premier est supérieur au second. Cette différence de traitement est directement fondée sur l’objet du titre-restaurant.


Conformément à la répartition actuelle des compétences, la fixation des montants est renvoyée à un décret en Conseil d’État. Ce décret précise également leur articulation lorsque le salarié utilise ses titres, au cours d’une même journée, auprès de commerçants relevant des deux catégories.
Le décret est pris après avis des représentants de l’ensemble des parties prenantes du dispositif : employeurs, salariés, émetteurs et commerçants acceptant les titres. Cette consultation garantit que les montants retenus reflètent un équilibre entre les intérêts en présence. Il s’agit d’un avis simple : il éclaire le pouvoir réglementaire sans le lier, et le Gouvernement conserve la maîtrise de la fixation et de l’actualisation des plafonds, notamment pour les adapter rapidement à l’évolution des prix.