Amendement n° 11 — ARTICLE 3
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« âgées »,
insérer les mots :
« dont le bénéfice est subordonné, pour les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française, à l’exercice en France d’une activité professionnelle pendant une durée cumulée d’au moins cinq années en équivalent temps plein, ayant donné lieu à affiliation à un régime français obligatoire de sécurité sociale, les périodes d’activité ne devant pas nécessairement être consécutives, ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à conditionner le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, pour les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française, à l’exercice préalable d’une activité professionnelle en France pendant une durée cumulée d’au moins cinq années en équivalent temps plein.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées constitue une prestation de solidarité nationale. Elle n’a certes pas le caractère d’une pension contributive, mais c’est précisément parce qu’elle relève de la solidarité nationale qu’il est légitime de prévoir, pour les ressortissants étrangers, une condition minimale de participation préalable à la vie économique et sociale du pays.
Notre système social repose en effet sur un principe de solidarité nationale et intergénérationnelle. Il apparaît donc légitime que l’accès à certaines prestations de solidarité nationale soit subordonné, pour les personnes étrangères, à l’existence d’un lien suffisamment établi avec la communauté nationale, notamment par le travail et l’affiliation à un régime français obligatoire de sécurité sociale.
Cet amendement vise ainsi à renforcer l’équité et l’acceptabilité de notre système de solidarité, en assurant que l’accès des ressortissants étrangers à l’ASPA soit conditionné à une participation préalable à la vie économique et sociale du pays.