Amendement n° 33 — ARTICLE 2
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« conventions ou accords collectifs de travail »,
les mots :
« accords d’entreprise ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurrence des mots :
« conventions ou ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à réserver aux accords d’entreprise la possibilité de prévoir des clauses d’indexation des salaires sur le salaire minimum de croissance, le niveau général des prix ou des salaires, ou les prix des biens, produits ou services.
La protection du pouvoir d’achat des salariés constitue un objectif essentiel. Toutefois, les entreprises d’une même branche peuvent connaître des situations économiques très différentes, selon leur taille, leur activité, leurs marges, leur exposition à la concurrence ou leurs perspectives de développement. Une indexation définie à l’échelle de la branche pourrait imposer des augmentations que certaines entreprises auraient des difficultés à supporter, notamment les très petites, petites et moyennes entreprises.
La négociation au niveau de l’entreprise permet de prendre en compte ces différences et de rapprocher les décisions salariales des réalités du terrain. Les partenaires sociaux peuvent ainsi retenir les modalités d’indexation les plus adaptées aux besoins des salariés et aux capacités financières de l’employeur, tout en préservant l’emploi et l’investissement.
L’amendement maintient donc la possibilité de négocier une indexation des salaires, mais réserve cette faculté aux accords d’entreprise. Il privilégie un dialogue social de proximité pour soutenir durablement le pouvoir d’achat des salariés.