577députés 17ᵉ législature

amendement n° 36 commission Discuté

Amendement n° 36 — ARTICLE 2

Auteur : Hadrien Clouet — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Haute-Garonne · 1ᵉ)
Texte visé : Augmenter les salaires et des pensions
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-10-26
Date de sort : —

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 112‑4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4. – L’indexation des salaires est autorisée dans les conditions suivantes :

« 1° Pour le salaire minimum de croissance, selon les règles fixées par les articles L. 3231‑4 et L. 3231‑5 du code du travail ;

« 2° Pour les salaires autres que le salaire mentionné au 1° du présent article, selon les règles fixées par l’article L. 3231‑3 du code du travail. »

« II. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 3231‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3231‑3. – Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent comporter des clauses d’indexation des salaires sur le salaire minimum de croissance, sur les prix des biens, produits ou services ou sur le niveau général des salaires ou des prix. »

« 2° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Échelle mobile des salaires

« Art L. 3232‑10. – Au 1er mai de chaque année, le salaire de base de chacun des salariés mentionnés à l’article L. 3211‑1 doit avoir été revalorisé à un niveau au moins égal à son montant applicable au 1er mai de l’année précédente, augmenté d’un pourcentage égal au taux d’évolution de la moyenne de l’indice des prix à la consommation harmonisé, calculée sur les douze derniers indices mensuels desdits prix publiés par l’institut national de la statistique et des études économiques lors de l’avant-dernier mois précédant le 1er mai de l’année en cours. Lorsque le salaire de base n’a pas fait l’objet d’une revalorisation au moins égale à celle prévue à la première phrase du présent alinéa, il est porté à ce niveau à compter de cette même date.

« Pour l’application du présent article, le salaire de base s’entend du salaire brut fixé par le contrat de travail ou, à défaut, par la convention ou l’accord collectif applicable, en contrepartie de la durée du travail. En sont exclus les primes, gratifications, indemnités et compléments de salaire de toute nature, les avantages en nature, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que leurs majorations, et les sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation ou de tout autre dispositif de partage de la valeur. La revalorisation s’apprécie à durée du travail ou à nombre de jours de travail identiques.

« Un décret pris après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs détermine les conditions d’application du présent article, notamment pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures ou en jours ou ceux dont le mode de décompte du temps de travail a changé au cours de l’année. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 2, qui en conserve l’économie générale : autoriser les clauses d’indexation des salaires dans les conventions et accords collectifs, et instaurer une échelle mobile des salaires garantissant que chaque salaire suive au moins l’évolution des prix.

Il réécrit d’abord l’article L. 112‑4 du code monétaire et financier, afin d’énoncer de manière ordonnée les cas dans lesquels l’indexation des salaires est autorisée : pour le salaire minimum de croissance, selon les règles prévues par le code du travail ; pour les autres salaires, lorsqu’une convention ou un accord collectif le prévoit, sur le salaire minimum de croissance, sur les prix ou sur le niveau général des salaires ou des prix. Par coordination, l’article L. 3231‑3 du code du travail, qui interdit aujourd’hui ces clauses, n’est plus abrogé mais réécrit pour renvoyer à ces conditions.

Il insère ensuite l’échelle mobile des salaires dans un chapitre II bis, placé à la suite des dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale et avant les dispositions pénales, ce qui améliore la lisibilité du code.

Il précise enfin le dispositif sur plusieurs points. Le champ juridique des salariés concernés est défini par renvoi à l’article L. 3211‑1 du code du travail. La garantie porte sur le salaire de base, entendu comme le salaire brut fixé par le contrat de travail ou par l’accord collectif en contrepartie de la durée du travail, hors primes, heures supplémentaires et dispositifs de partage de la valeur : cette définition lève l’incertitude attachée à la notion de « salaire » et garantit que la revalorisation porte sur la rémunération permanente du salarié, et non sur des éléments variables. La formule de revalorisation et le mécanisme de rattrapage au 1er mai sont rédigés de façon plus rigoureuse. Le décret d’application, pris après négociation avec les partenaires sociaux, devra notamment traiter la situation des salariés en convention de forfait et de ceux dont le mode de décompte du temps de travail a changé au cours de l’année.