Amendement n° 2 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , lorsque ces soins sont dispensés par des professionnels de santé ou des psychologues justifiant d’une formation spécifique en psychotraumatologie, dans le cadre d’un parcours dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé ».
Exposé sommaire
L’article 1er de la présente proposition de loi prévoit la prise en charge intégrale des soins spécialisés en psychotraumatisme pour les victimes de violences sexuelles, jusqu’à trente-trois séances par an, renouvelables. Ce volume reprend le parcours modélisé par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Le texte ne précise pas, en revanche, la qualification des professionnels appelés à dispenser ces soins.
L’exposé des motifs reconnaît lui-même que les professionnels formés au psychotraumatisme sont peu nombreux et que des prises en charge inadaptées peuvent aggraver les troubles des victimes. Rembourser intégralement des séances sans exigence de formation risquerait de financer des soins inefficaces, voire nocifs.
Cet amendement soutient l’objectif du texte tout en l’assortissant de garanties de qualité : des soins dispensés par des professionnels formés, dans le cadre d’un parcours défini par la Haute Autorité de santé.