Amendement n° 21 — ARTICLE 3
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants est désigné dans chaque école et dans chaque établissement d’enseignement public ou privé sous contrat. Ses nom et coordonnées sont communiqués aux élèves à chaque rentrée scolaire. Les modalités de sa désignation sont précisées par le décret mentionné au VI. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à rétablir la désignation, dans chaque école et dans chaque établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, d’un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants.
Cette disposition figurait dans la rédaction de l’article 3 adoptée par la commission des affaires sociales, laquelle correspond, de l’aveu même des auteurs de l’amendement, à l’article 30 de la loi intégrale votée par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026, par 503 voix pour et aucune voix contre. L’amendement de rédaction globale la fait disparaître, sans qu’aucune justification n’en soit donnée dans son exposé sommaire.
L’entretien individuel, même annuel, demeure un moment ponctuel de la scolarité. Or la parole de l’enfant victime se libère rarement à date fixe : seuls 13 % des mineurs victimes de violences sexuelles déclarent les faits au moment où ils les subissent, comme le rappellent les auteurs de l’amendement eux-mêmes. L’enfant doit donc pouvoir s’adresser, à tout moment de l’année, à un adulte identifié, connu de lui et attentif à sa parole.
L’adulte référent est le complément indispensable de l’entretien. Il assure la continuité du lien entre l’enfant et l’institution scolaire, permet d’orienter sans délai une révélation vers les services compétents et donne un visage à la protection que l’école doit à chaque élève.
Le supprimer affaiblirait le dispositif de repérage adopté par l’Assemblée. Le présent sous-amendement préserve cet acquis, dans l’attente de l’achèvement de la navette de la loi intégrale.