Amendement n° 27 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« tient notamment compte »,
les mots :
« peut notamment tenir compte ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« 2° Du fait que l’investisseur est contrôlé, directement ou indirectement, par le Gouvernement ou un organisme public d’un État tiers, ou a déjà été impliqué dans des activités ayant porté atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique d’un État membre de l’Union européenne. »
Exposé sommaire
Cet amendement recentre les critères d'appréciation du I ter sur ceux qu'admet le droit européen.
Le 2° adopté en commission ferait du ministre l'évaluateur du bilan social et économique de la gestion passée de l'investisseur (emploi, maintien de l'activité). Ce sont des critères économiques, que la Cour de justice écarte comme justification d'un contrôle des investissements (CJUE, Xella, C-106/22).
L'amendement leur substitue des critères liés à la sécurité : contrôle de l'investisseur par un État tiers, antécédents d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité publique. Ces critères figurent déjà dans le cadre européen de filtrage. Le passage à « peut tenir compte » laisse au ministre l'appréciation des éléments pertinents selon les dossiers.