Amendement n° 38 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Lorsque l’investissement porte sur une entreprise titulaire d’une licence d’exploitation de transporteur aérien délivrée par l’autorité administrative française, de son incidence sur le respect des conditions de propriété et de contrôle effectif prévues au f de l’article 4 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, appréciées en tenant compte des ressortissants des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que sur le maintien des droits de trafic dont bénéficie cette entreprise en vertu des accords internationaux. »
Exposé sommaire
Cet amendement propose un critère que le ministre chargé de l'économie devra prendre en compte lorsqu'il examine un investissement étranger dans un transporteur aérien titulaire d'une licence française.
Pour obtenir et conserver sa licence d'exploitation, une compagnie aérienne doit remplir deux conditions cumulatives, fixées au f de l'article 4 du règlement (CE) n° 1008/2008. Elle doit être détenue à plus de 50 % par des États membres ou leurs ressortissants, et ceux-ci doivent en avoir le contrôle effectif. Les accords bilatéraux de services aériens conclus avec des pays tiers posent en outre, en règle générale, des conditions de propriété et de contrôle pour désigner les transporteurs qui peuvent exploiter les droits de trafic. Une prise de participation étrangère peut donc avoir deux effets graves : faire perdre sa licence au transporteur, et lui retirer des droits de trafic qui ont une valeur stratégique pour la connectivité du territoire, y compris les liaisons avec les outre-mer.
L'actualité montre que ce risque est réel. La Haute Cour d'Irlande à été saisie au sujet de la conformité de Ryanair à ces exigences : d'après son rapport annuel 2026, seulement 30 % environ de son capital était détenu par des ressortissants de l'Union au 31 mars 2026. La compagnie tient en limitant les droits de vote de ses actionnaires non européens. Depuis le Brexit, les actionnaires britanniques ne comptent plus parmi les actionnaires européens. Ce contentieux concerne une licence irlandaise, mais il montre qu'un transporteur peut glisser progressivement vers une détention majoritairement extra-européenne. Il montre aussi combien la distinction entre détention du capital et contrôle effectif est fragile.
Aujourd'hui, le respect de ces conditions est vérifié après coup, par l'autorité qui délivre la licence. L'amendement fait entrer ce risque dans l'examen préalable de l'investissement. Ainsi, le ministre pourra en tenir compte pour imposer des conditions ou refuser l'opération. Il ne crée aucune exigence nouvelle par rapport au droit de l'Union, auquel il se contente de renvoyer. Ce critère s'inscrit dans la logique de la proposition de loi : apprécier les investissements selon leurs effets réels sur la souveraineté productive et la continuité des services essentiels, et pas seulement selon leur forme juridique.