577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Auteur : Henri Alfandari — Horizons & Indépendants (Indre-et-Loire · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de simplification de la vie économique
Article : APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-03-20
Date de sort :

Dispositif

Après le premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de désaccord avec l’avis rendu, le maire de la commune peut saisir la commission départementale de coopération intercommunale mentionnée à l’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales. Celle-ci se prononce sur l’avis dans un délai de deux mois. La décision de la commission se substitue alors à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer une procédure de conciliation en cas de désaccord entre le maire et l’architecte des Bâtiments de France. En permettant au maire de saisir la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), il introduit un mécanisme d’arbitrage local, pluraliste et équilibré, associant l'ensemble des acteurs locaux.

L’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), bien qu’essentiel à la préservation du patrimoine, peut parfois susciter des désaccords locaux, notamment lorsqu'il est perçu comme freinant des projets d’aménagement ou de revitalisation des centres-bourgs.

Cette disposition renforce ainsi la capacité décisionnelle des élus locaux tout en garantissant une concertation approfondie, sans pour autant affaiblir la protection du patrimoine, puisque la décision finale émane d'une instance collégiale représentative.

Il s’agit d’un pas supplémentaire en faveur de la décentralisation et du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.