Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3 BIS
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 231‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « L’administration chargée de l’instruction d’un dossier remet au demandeur un délai prévisionnel d’instruction.
« « Si un événement vient compromettre significativement le respect de ce délai, l’administration en informe le demandeur.
« « Ce délai a un objectif d’information, et n’engage pas l’administration à le respecter. » »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à donner une meilleure visibilité aux acteurs économiques sur les délais d’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet ce délai est souvent très long dans certains secteurs, souvent faute de moyens des services instructeurs.
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures d’instruction, tout en assurant davantage de sécurité aux demandeurs, qui n’ont pas forcément les moyens de faire face à une incertitude prolongée.
Un premier pas en ce sens consiste à leur donner une meilleure visibilité dans les délais d’instruction. C’est le sens de cet amendement, qui vise à communiquer aux demandeurs, une durée prévisionnelle pour l’instruction des dossiers de demande d’autorisation environnementale, sans que cela n’engage l’administration à le respecter.