Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute demande d’autorisation environnementale, l’administration chargée de l’instruction de la demande, remet au demandeur un délai prévisionnel d’instruction. »
II. – Les modalités du présent article sont fixées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à donner une meilleure visibilité aux acteurs économiques sur les délais d’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet ce délai est souvent très long dans certains secteurs, souvent faute de moyens des services instructeurs.
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures d’instruction, tout en assurant davantage de sécurité aux demandeurs, qui n’ont pas forcément les moyens de faire face à une incertitude prolongée.
Un premier pas en ce sens consiste à leur donner une meilleure visibilité dans les délais d’instruction. C’est le sens de cet amendement, qui vise à communiquer aux demandeurs, une durée prévisionnelle pour l’instruction des dossiers de demande d’autorisation environnementale, sans que cela n’engage l’administration à le respecter.