Amendement (sans numéro) — ARTICLE 15
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« I bis. – Un centre de données peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur lorsqu’il est la propriété des administrations, des services publics et des entités de droit privé ou de droit public poursuivant une mission de service public, et qu’il est consacré à l’hébergement de leurs données. »
Exposé sommaire
A minima, l’intérêt pour la souveraineté nationale peut s’apprécier au regard du caractère public des données hébergées par les datacenters. Cet amendement propose de conditionner la possibilité de décréter un datacenter projet d’intérêt national majeur au stockage de données publiques, c'est-à-dire les données des administrations, des services publics et des entités de droit privé ou de droit public poursuivant une mission de service public administrations publiques, comme les ministères, les universités, les hôpitaux, etc. Le seul “intérêt national majeur” potentiel d’un datacenter est de stocker des données publiques sur le territoire national.