Amendement (sans numéro) — ARTICLE 12
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés telle que définie par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe LFI réaffirme l’importance attachée à la protection des données sensibles et notamment les données à caractère personnel.
Autorité administrative indépendante, la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) joue un rôle de référence en matière de protection des données à caractère personnel contenues dans les fichiers et traitements informatiques ou papier, aussi bien publics que privés. L’une de ses principales missions est de conseiller les pouvoirs publics en matière de conformité au droit existant en la matière : dans ce contexte, il nous semble donc indispensable d’associer la CNIL à l’élaboration du décret en Conseil d’État prévoyant les informations à transmettre par les entités essentielles, entités importantes et bureaux d’enregistrement (dont de nombreuses données à caractère personnel telles que l’identité et les coordonnées de leurs responsables) afin d’assurer le meilleur niveau possible de protection de leurs données personnelles.