Amendement (sans numéro) — ARTICLE 28
Auteur :
Laurent Mazaury
— Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
(Yvelines · 11ᵉ)
Article : ARTICLE 28
Date de dépôt : 2025-09-05
Date de sort : 2025-09-10
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« obstacle »,
insérer les mots :
« de façon délibérée ».
Exposé sommaire
L’article 28 du présent projet de loi prévoit que la personne contrôlée est tenue de coopérer avec l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et que tout manquement est puni d’une amende administrative.
Or, un renseignement incomplet ou inexact peut être le résultat d’un cas de force majeure, ou de circonstances qui ne dépendent pas uniquement de la personne contrôlée.
C’est pourquoi, afin de garantir une évaluation proportionnée des manquements, il est proposé de préciser que l’absence de coopération de la personne contrôlée est délibérée pour que le manquement soit caractérisé.