Amendement n° None — ARTICLE 33
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase :
« La notification fait également mention de cette saisine. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir les droits de la défense et le respect du principe du contradictoire lors des procédures de sanction engagées à l’encontre d’une entité contrôlée dans le cadre du dispositif prévu par le présent article.
En l’état, l’article prévoit la saisine d’une commission des sanctions sans préciser que la personne contrôlée en est informée. Or, l’information préalable de la personne visée par une procédure de sanction constitue une exigence fondamentale du droit à un procès équitable.
Il est donc proposé d’inscrire explicitement dans la loi que la personne concernée est informée de la saisine de la commission. Cette disposition permettra à l’entité de préparer utilement sa défense et d’exercer pleinement ses droits tout au long de la procédure, dans un souci de transparence, d’efficacité et de légitimité de l’action administrative