577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Sylvie Bonnet — Droite Républicaine (Loire · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-14
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

 I. – Après le premier alinéa de l’article 222-33-2-2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 est prononcée de plein droit pour une durée ferme à perpétuité à l’encontre de toute personne coupable des infractions prévues au présent article. La juridiction ne peut déroger à cette peine ou en réduire la durée que par une décision spécialement motivée. »

II. – L’article L. 199 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est inéligible de plein droit et à perpétuité toute personne condamnée à la peine complémentaire d'inéligibilité prévue à l'article 222-33-2-2 du code pénal, sous réserve d’une décision contraire et spécialement motivée de la juridiction pénale. »

Exposé sommaire

La confiance accordée par les citoyens à leurs représentants politiques exige de ces derniers une exemplarité irréprochable. L’exercice d’un mandat électoral ou d’une fonction publique ne saurait être conciliable avec des faits de harcèlement sexuel, qui constituent des atteintes graves à l’intégrité et à la dignité des personnes.

Le présent amendement entend par conséquent consacrer la sévérité indispensable face à ces comportements en modifiant simultanément le code pénal et le code électoral.

Il instaure ainsi le principe du prononcé automatique d'une peine complémentaire d'inéligibilité à vie et met en cohérence le régime des incapacités électorales en inscrivant explicitement cette cause d'inéligibilité définitive, garantissant ainsi que toute personne condamnée sans aménagement accordé par le juge pénal ne puisse se porter candidate à une élection.

Conformément aux exigences constitutionnelles relatives à l'individualisation des peines, le juge conserve la faculté d'en écarter le prononcé ou d'en réduire la durée, à la condition expresse de rendre une décision spécialement motivée.