Amendement (sans numéro) — ARTICLE 35
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le juge, peut, par une décision spécialement motivée, y déroger au regard de la proportionnalité des faits reprochés et de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Exposé sommaire
L’article 35 interdit dans la loi la résidence alternée ainsi que la résidence principale des enfants au bénéfice du parent auteur de violences.
La protection de l’enfant et la prise en compte de son intérêt doivent demeurer les critères déterminants pour fixer sa résidence. Une interdiction systématique de ces modalités de résidence ne permettrait pas de tenir compte de la diversité des situations.
Le Conseil d’État a ainsi relevé qu’une règle générale et automatique, sans distinction selon la nature ou la gravité des violences commises, serait susceptible de revêtir un caractère disproportionné et de priver le juge de la possibilité d’adapter sa décision aux circonstances propres à chaque affaire.
Avec cet amendement, l'esprit de la mesure sera conservé puisque pour revenir sur l'interdiction automatique de fixer la résidence alternée ou la résidence principale au domicile du parent auteur de violences, le juge devra procéder à une décision spécialement motivée au regard de la proportionnalité des faits reprochés et de l'intérêt supérieur de l'enfant.