Amendement (sans numéro) — ARTICLE 44
Dispositif
I. – À la fin des alinéas 11 et 30, supprimer les mots :
« après accord de la victime ».
II. – En conséquence, après le mot :
« faits »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« , notamment par l’affectation temporaire du salarié sur un autre lieu de travail ou à d’autres fonctions, y compris lorsque cette affectation emporte, à titre temporaire, modification d’un élément du contrat de travail ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 et 36.
IV. – En conséquence, à la fin des alinéas 18 et 37, supprimer les mots :
« pendant une durée fixée par décret ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application des II et III du présent article sont précisées par décret. »
Exposé sommaire
Il est proposé de préciser les obligations prévues par l’article 44 afin d’en garantir l’effectivité et d’assurer la sécurité juridique des employeurs comme des salariés.
Tout d’abord, il est proposé de renvoyer à un décret la détermination des conditions de conservation et de traitement des signalements, notamment au regard des règles relatives à la protection des données personnelles et à la confidentialité, ainsi que les modalités d’appréciation de l’obligation de diligenter une enquête « sans délai ». Ce renvoi permettrait de préciser les conditions de mise en œuvre de ces obligations et de donner aux entreprises une meilleure visibilité sur les critères susceptibles d’être retenus pour caractériser un éventuel manquement.
Il est ensuite proposé de supprimer la référence à l’accord de la victime pour l’ouverture de l’enquête. Celle-ci relève de la responsabilité de l’employeur au titre de ses obligations de prévention et de protection et doit pouvoir être engagée dès lors que des faits susceptibles de caractériser des violences sexistes ou sexuelles sont portés à sa connaissance. Le refus de la victime de participer aux investigations demeure naturellement respecté. Cette approche rejoint la logique de l’article 226-14 du code pénal, qui permet, dans certaines situations de danger imminent, d’intervenir pour assurer la protection d’une victime sans son accord.
Par ailleurs, il est proposé de supprimer l’obligation de remise du rapport d’enquête à la victime ou à l’auteur présumé. La communication intégrale de ce document, susceptible de révéler l’identité et les déclarations des personnes entendues, peut porter atteinte à la confidentialité des témoignages et exposer la victime ou les témoins à des pressions ou représailles. Les éléments recueillis doivent pouvoir être communiqués dans le respect de ces impératifs, notamment dans le cadre d’une éventuelle procédure contentieuse.
Enfin, il est proposé de préciser que les mesures conservatoires peuvent, notamment, consister en une affectation temporaire du salarié à un autre lieu de travail ou à d’autres fonctions, y compris lorsque celle-ci emporte temporairement modification d’un élément du contrat de travail. Cette précision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation admettant, à titre conservatoire, une affectation provisoire du salarié dans l’attente des résultats de l’enquête (Cass. soc., 8 oct. 2014, n° 13-13.673).