577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4

Auteur : Ayda Hadizadeh — Socialistes et apparentés (Val-d'Oise · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-09-16
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le procureur de la République décide de classer sans suite, sa décision indique quels actes prévus au présent article ont été réalisés et, pour ceux qui ne l’ont pas été, les motifs. »

Exposé sommaire

L'article 4 dresse la liste des actes d'enquête qui doivent être accomplis dans toute procédure pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Mais si un acte n'est pas accompli, la procédure reste valable. Rien n'oblige donc à respecter cette liste.

L'article 40-2 du code de procédure pénale impose déjà au procureur d'indiquer au plaignant les raisons de droit ou de fait du classement. En pratique, cette obligation est remplie par un motif codé, le plus souvent « infraction insuffisamment caractérisée », qui ne dit rien de ce qui a été fait, ou non, sur la plainte.

Cet amendement prévoit que le procureur qui classe indique quels actes du socle ont été réalisés et explique pourquoi les autres ne l'ont pas été. Il ne s'agit pas de mettre en doute l'appréciation du parquet, mais de rendre lisible, pour la victime comme pour l'institution, ce qui a été fait avant qu'une plainte soit classée.

Le drame de la mort de Lyhanna en montre la nécessité. Pour identifier les plaintes classées sans investigation suffisante, le garde des Sceaux a dû ordonner le réexamen de 70 000 dossiers, que les magistrats ont eux-mêmes jugé matériellement impossible. Si chaque classement avait indiqué les actes réalisés, ce réexamen aurait pu être ciblé en quelques jours.