Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:
Dispositif
La première phrase du troisième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, dans sa rédaction résultant de loi n° 2026‑630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance est complétée par les mots : « et, lorsqu’il n’est pas en mesure d’exercer lui-même les droits attachés à la procédure, représenté par celui-ci ».
Exposé sommaire
La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, votée à l'unanimité, a reconnu à tout mineur, sans condition de discernement, le droit d'être assisté d'un avocat en matière d'assistance éducative, désigné par le bâtonnier dès l'ouverture de la procédure.
Depuis son entrée en vigueur, des magistrats ont exprimé un doute sur la portée du mot « assisté » : l'avocat doit-il intervenir lorsque le juge des enfants ne convoque pas le mineur, ce qui est fréquent pour les plus jeunes ? Certains en déduisent que, l'enfant n'étant pas présent, il n'y a personne à assister, et que l'avocat peut rester à l'écart de la procédure.
Ce n'était pas l'intention du législateur. Pour les députés et les sénateurs qui ont adopté ce texte sans une voix contre, l'avocat de l'enfant est présent dans la procédure du début à la fin, que l'enfant soit entendu ou non. C'est précisément parce que l'enfant n'est pas toujours là que sa voix doit être portée par quelqu'un.
Le présent amendement, déposé par la rapporteure de la loi du 13 juillet 2026, lève ce doute. En précisant que le mineur est assisté ou représenté par un avocat, il garantit que celui-ci accède au dossier, présente des observations et exerce les recours au nom de l'enfant dans tous les cas. Il ne modifie pas le droit voulu par le Parlement ; il en assure l'application.