577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Karim Ben Cheikh — Écologiste et Social (Français établis hors de France · 9ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

I. – Après l’article 15‑3‑1‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑1‑2. – I. – Tout Français établi hors de France victime de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal peut déposer plainte par voie électronique depuis son pays de résidence selon des modalités précisées par décret.

« Le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 801‑1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal, peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.

« Le procureur de la République du lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées en application du présent article transmet la plainte au procureur territorialement compétent selon les distinctions prévues à l’article 693.

« Les deux derniers alinéas de l’article 15‑3‑1 sont applicables. »

II. – Pour l’application de l’article 15‑3‑1‑1 du même code, les victimes mentionnées au premier alinéa du I du présent article peuvent demander à ne pas être auditionnées en personne.

III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir aux Françaises et aux Français établis hors de France victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales un accès effectif au dépôt de plainte auprès des autorités françaises.

Une personne résidant à l'étranger ne dispose pas, depuis son pays de résidence, d'un accès physique à un commissariat ou une brigade de gendarmerie français. Lorsqu'elle souhaite déposer plainte localement, elle doit donc s'adresser aux autorités de son pays de résidence.

En France, la plainte en ligne existe mais demeure cantonnée à certaines infractions, principalement les atteintes aux biens commises sur le territoire national dont l'auteur n'est pas identifié. Ce dispositif exclut ainsi les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, qu'elles se trouvent en France ou à l'étranger, qui ne peuvent pas engager cette démarche à distance.

Cette situation constitue un obstacle particulièrement important pour des victimes qui peuvent être isolées, dépendantes de leur agresseur ou confrontées à un système judiciaire local difficilement accessible. 

Le présent amendement permet donc, pour des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le dépôt de plainte en ligne ainsi que le recueil de la déposition par visioconférence depuis l’étranger.

Cet amendement s'inspire de l’article 5 de la proposition de loi visant à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles à l’étranger, déposée au Sénat par les sénatrices Mélanie Vogel et Mathilde Ollivier.