577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:

Auteur : Karim Ben Cheikh — Écologiste et Social (Français établis hors de France · 9ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑11‑1. – Au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à l’article 122‑7, le dépôt par l’un des parents d’une plainte pour des faits de violences ou d’agression sexuelle soit à l’encontre de la personne du mineur, soit à l’encontre de l’auteur du dépôt de plainte, lorsqu’un danger actuel ou imminent existe pour le mineur, est pris en considération pour déterminer si l’auteur des faits mentionnés aux articles 227‑5 et 227‑7 doit en être tenu pénalement responsable. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mieux protéger les parents qui, confrontés à des violences intrafamiliales, agissent pour mettre celui-ci à l’abri d’un danger.

Dans une telle situation, un parent peut être conduit à refuser de remettre l’enfant à l’autre parent ou, lorsqu’il réside à l’étranger, à quitter rapidement le pays avec lui pour le protéger. Il peut pourtant s’exposer lui-même à des poursuites pénales pour non-représentation ou soustraction d’enfant, c’est-à-dire pour avoir refusé de remettre l’enfant à l’autre parent ou l’avoir déplacé sans son accord.

Cette difficulté est particulièrement importante pour les familles établies à l’étranger. La convention de La Haye du 25 octobre 1980 prévoit en effet qu’un enfant déplacé illicitement dans un autre État doit, en principe, être rapidement ramené dans l’État où il avait sa résidence habituelle. Un parent qui quitte son pays de résidence avec son enfant sans l’accord de l’autre parent disposant d’un droit de garde peut donc faire l’objet d’une procédure visant au retour de l’enfant.

La convention prévoit toutefois elle-même des exceptions à ce principe. Son article 13 permet notamment de ne pas ordonner le retour lorsqu’il existe un risque grave que celui-ci expose l’enfant à un danger physique ou psychique ou le place dans une situation intolérable. Le droit international reconnaît donc que la protection de l’enfant peut, dans certaines circonstances graves, justifier qu’il ne soit pas ramené dans son pays de résidence habituelle.

Dans cette même logique, le présent amendement prévoit que, lorsqu’un parent a déposé plainte pour des violences ou une agression sexuelle commises contre lui-même ou contre son enfant et qu’il existe un danger actuel ou imminent pour le mineur, cette situation soit prise en considération par le juge français lorsqu’il apprécie la responsabilité pénale du parent poursuivi pour avoir refusé de remettre l’enfant ou l’avoir soustrait à l’autre parent.

Il ne s’agit pas d’instaurer une immunité automatique, mais de permettre au juge d’apprécier pleinement le contexte dans lequel le parent a agi, au regard des violences dénoncées, du danger encouru et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cet amendement reprend l’article 8 de la proposition de loi visant à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles à l’étranger, déposée au Sénat par les sénatrices Mélanie Vogel et Mathilde Ollivier.