Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, la réception des plaintes prévues à l’article 15‑3 du code de procédure pénale, prévoit systématiquement une mention : « infraction à caractère sexiste ou sexuelle » et une mention : « infraction à caractère discriminant ».
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent que les documents de réception des plaintes prévoient systématiquement une mention « infraction à caractère sexiste ou sexuelle » et une mention « infraction à caractère discriminant ».
Une telle mention conduirait à ce que les agents et officiers de police judiciaire chargés de recueillir les plaintes recherchent systématiquement de tels motifs lors du dépôt de plainte de la victime et les prennent pleinement en compte. Le caractère sexiste, sexuel, ou discriminant (en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, du handicap, de l'origine vraie ou supposée de la victime...) étant ainsi explicité sur le procès verbal de plainte, transmis au parquet, celui-ci pourra donner pour instruction que soient conduits des actes d'enquête spécifiques en ce sens.
Une telle mesure permettra de prévenir le requalification des faits, par exemple des faits d'agression sexuelle requalifiés en violences.
Elle sera également un outil pédagogique pour les agents de gendarmerie et de police nationales, en complément des nouvelles obligations de formation que cette proposition de loi introduit.
Surtout, elle permettra de mieux prendre en compte les violences intersectionnelles auxquelles sont surexposées les femmes qui subissent des discriminations croisées.
L’enquête « PrendsMaPlainte » de NousToutes a montré que 66% des femmes sondées faisaient état d’une mauvaise prise en charge par les agents de gendarmerie et de police nationales lorsqu’elles ont voulu porter plainte pour des faits de violences sexuelles. 67,8% des victimes se plaignent d’une banalisation des faits, 56.5% d’un refus ou d’un découragement à déposer plainte, 55.2 % d’une culpabilisation...
Or, Amnesty international a montré que la peur de la stigmatisation, les biais racistes potentiels lors de l'accueil au commissariat et le manque de structures d'accompagnement spécialisées rendent le parcours judiciaire "quasiment impossible" pour les femmes subissant des discriminations croisées.
Ainsi, alors que la moyenne nationale montre déjà que seules 6 % à 7 % des femmes victimes de violences sexuelles portent plainte, ce taux s'effondre pour les femmes subissant des discriminations croisées (femmes racisées, migrantes ou en situation de précarité
De même, la CNCDH a rendu plusieurs travaux montrant que le "biais" raciste d'un acte (y compris lorsqu'il relève d'une violence sexiste ou sexuelle) est souvent évacué ou minimisé au moment du dépôt de plainte lorsqu'elle se fait sur place au sein d'un commissariart ou gendarmerie.
Les règles de recevabilité financière des amendements nous contraignent à proposer une expérimentation du dispositif.