Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’état d’avancement de l’enquête, dont les principales diligences accomplies, fait l’objet d’une information minimale de la victime à sa demande et à échéance régulière, dans le respect du secret de l’enquête et de l’instruction et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député.es du groupe de la France insoumise proposent que l'état d'avancement de l'enquête, dont les principales diligences accomplies, fasse l'objet d'une information minimale de la victime, à sa demande, dans le respect du secret de l’enquête et de l’instruction, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le socle minimal d’actes d’enquête obligatoires proposé par cet article constitue l’une des avancées concrètes de la proposition de loi, bien que son effectivité suppose que soient enfin déployés les moyens budgétaires et humains nécessaires à sa mise en oeuvre.
En complément de cette disposition, notre groupe propose que les victimes puissent bénéficier d'une information minimale quant à l'état d'avancement de l'enquête.
L'article 40-2 du code de procédure pénale dispose certes que les victimes sont informées du classement sans suite de leur plainte, ainsi que du motif du tel classement. Cependant, cette issue (qui, en matière de violences sexuelles, est actuellement celle que connaissent 94% des plaintes), peut être d'autant plus incompréhensible que les victimes n'ont jamais été informées des diligences accomplies. Ce défaut d'information nourrit un sentiment d’abandon et contribue au renoncement à porter plainte.
L'état actuel du droit permet déjà qu'au stade de l’instruction, la victime, si elle décide de se constituer partie civile, soit avisée tous les six mois par le juge d’instruction de l’état d’avancement de l’information judiciaire (article 90-1 du CPP).
Cette proposition entend poursuivre un mouvement législatif plus large, qui a déjà permis de mieux reconnaitre la place spécifique de la victime dans la procédure judiciaire, et que nous saluons. Par exemple, depuis 2004, l’article 40-2 du CPP confie au procureur de la République le soin d’aviser les victimes des poursuites, des mesures alternatives aux poursuites ou du classement sans suite de la procédure.