Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 380‑16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, cette cour n’est pas compétente pour le jugement des crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et à leurs délits connexes qui relèveraient de sa compétence. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent exclure du champ de compétence des cours criminelles départementales (CCD) les crimes sexuels.
Comme l'a fait remarquer M. Gérald Darmanin avec une certaine inélégance, « La cour criminelle [départementale] est devenue la cour du viol ».
Cela faisait partie intégrante du projet d'origine de cette nouvelle juridiction, puisqu'un des arguments avancés par le garde des Sceaux de l'époque était que les CCD allaient améliorer le traitement judiciaire des viols en leur offrant une juridiction criminelle taillée sur mesure. Elles ont au contraire fait du viol un sous-crime.
D'après le rapport de la mission d'information sur l'évaluation de la création des CCD paru en 2025, 85% des crimes jugés par cette juridiction sont des viols. Cela signifie que, au même moment où la société prend conscience qu'une femme subit un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30 en France, les Macronistes décident de cantonner le traitement de ce crime à une cour au rabais, loin des Cours d'Assises, loin du regard des jurés populaires et donc de la société, et avec un temps d'audience réduit d'un jour en moyenne par rapport à la pratique des Cours d'Assises.
Or, la cour d'assises garantit la solennité et la reconnaissance de la gravité des faits incriminés par une audience devant un jury populaire.
En effet, l'audience est un moment crucial de la justice criminelle, celui qui garantit le principe du contradictoire par l'examen des preuves et l'interrogatoire oral des parties devant les jurés. Cette oralité permet aux accusés de présenter leur défense de vive voix et aux victimes d'exprimer leur préjudice directement. L'audience favorise à ce titre une meilleure appropriation du procès et une reconnaissance symbolique de leur statut. L'audience ne peut être expédiée et réduite à une simple formalité, la réduction du temps d'audiencement n'est pas une avancée en soi.
Nous soutenons fermement le maintien du jury dans les affaires criminelles et l'extension aux affaires délictuelles. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur. De plus, il incarne concrètement la souveraineté populaire en justice, confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue.
Pour toutes ces raisons nous proposons de retirer des compétences de la cour criminelle départementale les crimes sexuels.