577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 33

Auteur : Julien Dive — Droite Républicaine (Aisne · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 33
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

Après l’alinéa 33, insérer les quatre alinéas suivants :

« VII bis. – Tout membre du conseil départemental auquel le président du conseil départemental envisage de déléguer, en application de l’article L. 3221‑3 du code général des collectivités territoriales, l’exercice de fonctions relatives à la protection de l’enfance ou à l’aide sociale à l’enfance fait préalablement l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu au présent article.

« Le président du conseil départemental s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire mentionnée au VII, soit en exigeant de l’intéressé la communication de l’attestation prévue au IV, soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité dans les conditions prévues au V.

« La délégation ne peut être consentie lorsque ce contrôle fait apparaître une incapacité confirmée ou temporaire mentionnée au VII.

« Le contrôle est renouvelé dans les conditions prévues au VI. Lorsque celui-ci fait apparaître, postérieurement à l’octroi de la délégation, une incapacité confirmée ou temporaire, le président du conseil départemental rapporte sans délai l’arrêté de délégation. »

Exposé sommaire

L’article 33 généralise le contrôle d’honorabilité des personnes appelées, à titre professionnel ou bénévole, permanent ou occasionnel, à exercer des fonctions auprès de mineurs ou de personnes vulnérables. Ce contrôle repose notamment sur la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et de plusieurs fichiers recensant des interdictions d’exercice. Il peut conduire à constater une incapacité confirmée ou temporaire. Le présent amendement vise à étendre cette exigence aux membres du conseil départemental auxquels est confiée une délégation portant sur la protection de l’enfance ou l’aide sociale à l’enfance. Le service de l’aide sociale à l’enfance étant placé sous l’autorité du président du conseil départemental, celui-ci peut déléguer l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, dans les conditions prévues par la loi, à d’autres membres du conseil départemental. Il apparaît cohérent que les élus auxquels sont directement confiées des responsabilités relatives à la protection de mineurs soient soumis aux mêmes exigences d’honorabilité que les professionnels et bénévoles intervenant auprès de ces publics.