577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Auteur : Gabrielle Cathala — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Val-d'Oise · 6ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

L’article 61‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans les conditions prévues à l’article 61‑1 pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle peut :

« 1° Refuser d’être confrontée à cette personne ;

« 2° Demander le recours à la visioconférence pour que la confrontation soit réalisée ;

« 3° Demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l’article 63‑4‑3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. » ; 

2° Le second alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par les mots : « ces droits » ; 

b) À la seconde phrase, après le mot : « frais », sont insérés les mots : « d’avocat ». 

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite renforcer les droits des victimes majeures lors du recours à la confrontation.

L'article 11 de cette proposition de loi vise à encadrer les confrontations lorsque la victime est mineure. En effet, dans son rapport (préconisation 42), la CIVIISE recommande de "poser un principe d'interdiction des confrontations". Cette dernière explique avoir "constaté l’hétérogénéité des pratiques judiciaires mais également le risque de sur-traumatisation pour les victimes" et rappelle que "tant qu’un sujet victime est exposé au système agresseur, il est en insécurité physique et psychique : il est alors impossible d’envisager un processus de guérison ni même d’entamer quelconque travail thérapeutique".

La coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre propose également de "limiter la pratique de la confrontation dans les cas de violences sexistes et sexuelles" (recommandation n°73), conformément à l'article 56 de la Convention d'Istanbul. Si l'article 114 du code de procédure pénale prévoit que la confrontation dans le cadre de l'instruction est une possibilité et non une obligation et l'article 120 dispose que le juge veille à la dignité de la personne dans la mise en oeuvre des confrontations, les associations estiment ces dispositions insuffisantes. Dans les faits, la pratique systématique de la confrontation dans les affaires de viol est ainsi "particulièrement préjudiciable à la victime". Elles appellent donc notamment à :
- limiter cette pratique et rendre effectif le droit pour les victimes de la refuser, sans que ce refus puisse par ailleurs affecter leur dosser ;
- permettre techniquement les confrontations par visioconférence lorsque les victimes le sollicitent.

Le Conseil d'Etat estime qu'interdire automatiquement la confrontation pour toutes les victimes ne garantit par un exercice effectif des droits de la défense et un équilibre entre les droits des parties et présente ainsi un risque sérieux d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité. Nous proposons donc d'encadrer sa pratique pour les victimes majeures également, sans l'interdire.