577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Auteur : Gabrielle Cathala — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Val-d'Oise · 6ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

Après l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑2‑1. – L’autorité judiciaire compétente informe la victime ou la partie civile, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, de ses droits prévus aux articles 10‑1 et 10‑2 et au IV de l’article 707 ainsi que de toute mesure d’interdiction ou d’obligation prononcée aux fins d’assurer sa protection.

« Au plus tard un mois avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile. Par dérogation, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable et à tout moment de la procédure son souhait de ne pas bénéficier de cette information. La victime ou la partie civile est informée qu’elle peut faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée.

« Le cas échéant, l’information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la victime ou à la partie civile. Lorsque la victime ou la partie civile est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite renforcer les droits des personnes victimes de violences sexuelles.

Cet amendement reprend l'article 1er de la proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur, encore en cours de navette parlementaire et non-inscrite à l'ordre du jour du Sénat. Il vise à rendre systématique l'information de la victime au plus tard un mois avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée. Cette information concerne également les éventuelles interdictions ou obligations prononcées.

Le dispositif de cet amendement reprend les modifications que nous avions proposées lors de l'examen de ce texte, afin de permettre aux victimes de refuser d'être automatiquement informées de la remise en liberté de leur agresseur, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine. Les violences sexistes et sexuelles ont de nombreuses conséquences sur les victimes et peuvent entraîner un état de stress post-traumatique durable. Entamer des démarches judiciaires est alors difficile voire impossible pour les victimes, et ce pour plusieurs raisons : la sidération, l'amnésie traumatique, la défiance envers le système judiciaire, la peur, la honte et la culpabilité alimentées par la culture du viol et de l'omerta, etc. Selon l’enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du ministère de l’Intérieur, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu’elles ont subi, seules 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Et lorsque ces victimes portent plainte, elles déplorent la violence du parcours judiciaire, source d'une souffrance supplémentaire pouvant accentuer leur stress post-traumatique, appelée "victimisation secondaire". Pour toutes ces raisons, nous pensons que dans une logique de réparation et de reconstruction des victimes, nous devons leur permettre de refuser cette notification systématique, qui pourrait réactiver un traumatisme qu'elles souhaitent oublier après la condamnation de leur agresseur. Nous ne souhaitons pas leur retirer la possibilité de choisir ce qui est le mieux pour elles et ainsi leur imposer une forme de violence institutionnelle supplémentaire.

Nous proposons donc de renforcer les droits des victimes et informer les victimes de la libération de leur agresseur, tel que le recommande le rapport de la CIIVISE (préconisation n°58).