Amendement (sans numéro) — ARTICLE 36
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le procureur de la République délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé. »
Exposé sommaire
Le présent amendement, travaillé avec la Coalition féministe et enfantiste, vise à encadrer le délai dans lequel le procureur de la République doit statuer sur la délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant.
Compte tenu de la situation d’urgence dans laquelle cette ordonnance intervient, il prévoit que le procureur de la République statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, lorsque les conditions de délivrance de l’ordonnance sont réunies.
L'article 6 du PJL protection des enfants voté en commission spéciale fixait un délai de délivrance de l'ordonnance à 24h après la saisine du juge. Ce délai d'intervention a été supprimé en séance, il est impératif de le réintroduire.