Amendement (sans numéro) — ARTICLE 49
Dispositif
I. – La seconde phrase de l’alinéa 2 est supprimée.
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 4123‑2 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et cinquième alinéas, lorsque le litige porte sur des infractions mentionnées à l’article 222‑22 A du code pénal, le président du conseil départemental demande, sans délai, au président du Conseil national de désigner une chambre disciplinaire de première instance d’un autre département afin d’instruire et de statuer sur l’affaire. »
Exposé sommaire
L’article 49 supprime, pour les plaintes portant sur des faits de violences sexuelles et sexistes, la phase de conciliation devant le conseil départemental de l’ordre et prévoit la transmission sans délai de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.
La mission flash de l’Assemblée nationale sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec a toutefois relevé une autre carence organisationnelle de la justice ordinale : le dépaysement des affaires n’est pas systématique, y compris lorsque les liens de proximité entre le professionnel mis en cause et les membres du conseil territorialement compétent sont susceptibles de faire obstacle à un examen impartial du dossier. En l’état du droit, rien ne garantit qu’une affaire soit traitée par une chambre disciplinaire distincte de celle à laquelle appartiennent des pairs, voire des proches, du professionnel mis en cause, ce qui peut nuire à l’impartialité de la procédure et à la confiance des plaignants dans son issue.
Reprenant ce constat, dans le prolongement de la recommandation n° 12 de cette mission qui appelle à une réforme en profondeur et à une harmonisation du fonctionnement des chambres disciplinaires, le présent amendement modifie la procédure prévue à l’article 49 : au lieu de transmettre directement la plainte à la chambre disciplinaire de première instance territorialement compétente, le président du conseil départemental saisit sans délai le président du Conseil national de l’ordre, à charge pour ce dernier de désigner une chambre disciplinaire de première instance d’un autre département afin d’instruire et de statuer sur l’affaire. Ce mécanisme garantit un dépaysement systématique des procédures disciplinaires relatives aux infractions de nature sexuelle, à l’abri de tout lien de proximité local susceptible d’en affecter l’impartialité.