577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5

Auteur : Annie Vidal — Ensemble pour la République (Seine-Maritime · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 257‑5. – Sans préjudice de l’article 40‑2 du code de procédure pénale, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales avise les auteurs de signalements portant sur des faits susceptibles de constituer une infraction mentionnée aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, de la suite donnée à leur signalement.

« Cette information peut être refusée ou différée lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, à la protection de la vie privée d’un tiers ou à la présomption d’innocence de la personne mise en cause. »

Exposé sommaire

L’article 5 crée, dans chaque tribunal judiciaire, un procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, compétent pour apprécier les suites à donner aux plaintes et orienter les affaires relatives à ces infractions.

L’article 40-2 du code de procédure pénale prévoit déjà que le procureur avise les plaignants, les victimes et les autorités mentionnées à l’article 40 du code de procédure pénale des poursuites, des mesures alternatives ou du classement sans suite décidés à la suite de leur démarche. Ce dispositif ne concerne cependant pas les auteurs de signalements qui ne sont pas informés des suites données.

La mission flash de l’Assemblée nationale sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec a constaté qu’entre 2005 et 2017, plusieurs professionnels de santé ayant signalé des faits n’ont jamais été informés des suites données à leur démarche, ce qui a contribué à l’absence de vigilance collective face à la réitération des faits.

Reprenant le premier volet de la recommandation n° 10 de cette mission, le présent amendement renforce, pour les infractions relevant de la compétence du procureur de la République en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, le droit à l’information de l’auteur d’un signalement de faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes, en instaurant un devoir d’information similaire à celui qui incombe déjà au procureur de la République envers la victime au titre de l’article 40-2 du code de procédure pénale. Ce droit à l’information est ainsi étendu auteurs de signalements lorsque celui-ci n’est pas la victime elle-même.