Amendement (sans numéro) — ARTICLE 62
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Après l’article L. 411‑5, il est inséré un article L. 411‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑5‑1. – Lorsque le droit au séjour d’une personne étrangère est fondé sur l’existence d’une communauté de vie avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, la rupture de cette communauté de vie en raison de violences conjugales ne peut faire obstacle à la délivrance ou au renouvellement de son titre de séjour. Le droit au séjour de la victime est alors apprécié indépendamment de la poursuite de la vie commune. » ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à garantir l’autonomie du droit au séjour des personnes étrangères victimes de violences conjugales lorsque celui-ci était initialement conditionné à la vie commune avec leur conjoint.
La dépendance du titre de séjour à la poursuite de la vie commune peut placer une victime face à un choix impossible : rester auprès d’un conjoint violent ou craindre de perdre son droit au séjour en le quittant.
La rupture de la vie commune provoquée par les violences ne doit jamais fragiliser la situation administrative de la victime. Cet amendement garantit donc que son droit au séjour puisse être maintenu indépendamment du conjoint violent et de la poursuite de la vie commune.