577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 12

Auteur : Mereana Reid Arbelot — Gauche Démocrate et Républicaine (Polynésie Française · 3ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 12
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-21

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, la victime qui dépose plainte ou dont l’audition est recueillie en application du présent article peut s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de rendre compte pleinement des faits. Les officiers et agents de police judiciaire garantissent à cette fin le concours d’un interprète ou d’un agent capable de s’exprimer dans cette langue, dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. »

Exposé sommaire

La possibilité pour une victime de s’exprimer dans une langue qu’elle maîtrise pleinement constitue une garantie essentielle de la qualité du recueil de sa parole.

Cette nécessité est d’autant plus forte en matière de violences sexuelles intrafamiliales sur mineurs que le principal obstacle demeure souvent la révélation elle-même.

Les travaux de recherche conduits en Polynésie française montrent ainsi que les violences sexuelles sur mineurs sont encore très faiblement dénoncées et que les victimes se tournent principalement vers leur entourage familial ou amical lorsqu’elles révèlent les faits. La révélation à des professionnels demeure minoritaire.

Une enquête sur les personnes ayant subi des violences sexuelles intrafamiliales durant leur enfance montre que 56 % des personnes interrogées avaient révélé les faits à leur conjoint ou à un membre de leur famille d’origine, contre seulement 14 % à un professionnel.

Dans ce contexte, les conditions du premier recueil de la parole sont déterminantes. Une victime qui ne maîtrise pas suffisamment le français peut éprouver des difficultés supplémentaires à décrire les faits avec précision, à identifier les violences subies et à exprimer les circonstances dans lesquelles elles se sont produites.

Cette question revêt une importance particulière en Polynésie française, où plusieurs langues polynésiennes sont pratiquées.

Le présent amendement vise donc à permettre à la victime de s’exprimer, lors du dépôt de plainte ou de son audition, dans la langue qu’elle utilise habituellement lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de rendre pleinement compte des faits.