Amendement (sans numéro) — ARTICLE 64
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« 222‑31 »,
insérer les mots :
« , 222‑1 à 222‑18‑3 ou pour tentative de l’infraction visée au 4°ter de l’article 221‑4, ».
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député·es insoumis·es proposent d’élargir le périmètre de cet article : l’attribution d’hébergements non mixtes et spécialisés devrait non seulement cibler prioritairement les personnes étrangères ayant déposé plainte pour viol ou agression sexuelle, mais aussi pour une des violences intrafamiliales définies à l’article 1er de ce texte ou pour tentative d’homicide.
Dans son avis sur la première version de cette proposition de loi, le Conseil d’État a commenté le choix de ce périmètre réduit : il a considéré que « au regard du but poursuivi, le renvoi à des articles du code pénal définit les bénéficiaires d’une manière qui parait rigide, à la fois trop large et trop étroite », proposant d’élargir aux victimes de violences exposées à la menace de leurs auteurs.
Il apparaît donc élémentaire d’élargir le champ d’application de l’article aux victimes de VIF, y compris de tentatives d’homicides. Elargir à ces dernières – qui, dans les faits, sont des tentatives de féminicides, a été préconisé par la coalition associative pour une loi intégrale.
Si nous soutenons cet article, qui reconnait la vulnérabilité spécifique des demandeuses d’asile face aux VSS, nous regrettons qu’une telle logique de priorisation de l’hébergement des demandeurs d’asile résulte d’une gestion de la pénurie de logements.
Le projet de loi de finances pour 2026 a encore réduit le parc dédié aux demandeurs d’asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. 111 855 places étaient en 2026, contre 113 258 en loi de finances initiale de 2025. Cette nouvelle baisse de 1 403 places intervenait alors après une suppression de 9 324 places en 2025. France Terre d’Asile estime que 40 000 demandeurs d’asile devraient être hébergés, mais ne le sont pas par manque de moyens.
Nous proposons par ailleurs de supprimer la condition de dépôt de plainte dans un amendement ultérieur. Cette condition revient à faire reposer la protection sociale sur un préalable juridique qui ne sera que peu, voire pas effectif.
L’essayiste féministe Valérie Rey Robert le dit bien : la logique devrait être inversée, la personne étrangère n’a pas besoin d’un hébergement parce qu’elle a porté plainte, mais elle a besoin d’un hébergement (et de revenus et d’un accompagnement) pour être matériellement capable de porter plainte (tribune publiée le 9 septembre 2026 dans Mediapart).
Le CESE a regretté cette absence du texte : « l’accès à l’hébergement d’urgence et à un logement pérenne n’apparaît pas comme une dimension essentielle dans le parcours des victimes de violences, au particulier au sein du couple », soulignant que cette approche est prégnante dans les « lois intégrales » espagnoles ».