Amendement (sans numéro) — ARTICLE 16
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« « 10° bis Lorsque qu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur la même victime ; » ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à créer une nouvelle circonstance aggravante lorsque plusieurs viols ont été commis sur une même victime.
En l'état du droit, la répétition des faits sur une même victime n'est pas prise en compte : qu'un auteur commette un seul viol ou qu'il en commette une multitude sur cette même victime, la peine encourue reste identique, soit 15 ans d'emprisonnement. Cette absence de distinction est incompréhensible, tant pour les victimes concernées que pour l'ensemble de la société.
En créant cette nouvelle circonstance aggravante, cet amendement permet d'affiner le quantum des peines en matière de violences sexuelles, afin qu'il reflète plus fidèlement la réalité des faits commis. Il traite ainsi spécifiquement la question de ce que l'on pourrait appeler la « sérialité individuelle », c'est-à-dire la reproduction des actes par un même auteur sur une même victime.
Cet amendement traduit sur le plan législatif une partie de la recommandation n° 17 du rapport de la mission flash sur les suites à donner à l'affaire Le Scouarnec.