577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

Auteur : Élise Leboucher — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Sarthe · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-17
Date de sort : 2026-09-22

Dispositif

I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et la présence, auprès des enfants et au sein de l’établissement, de professionnels qualifiés titulaires d’un diplôme reconnu dans les secteurs socio-éducatif, médico-social ou de la santé, selon des normes minimales d’encadrement déterminées par décret et exprimées sous la forme de taux socles et de taux complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis, compte tenu de leurs besoins fondamentaux et spécifiques et adaptées à la taille des unités de vie, à l’âge des enfants accueillis et aux différents temps de leur prise en charge ».

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur du I, un décret détermine les normes socles garantissant la sécurité de l’encadrement des enfants accueillis par des professionnels pendant la nuit et pendant la fin de semaine.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser la contenu des ratios minimaux d’encadrement.

La fixation de taux et normes d’encadrement est une revendication de longue date des syndicats en protection de l’enfance, mais aussi fait notable des employeurs, tant tous les acteurs s’accordent sur les dangers de ce vide juridique. Alors que de tels taux sont pratiqués pour les sorties scolaires, que les séjours de vacances ou pour le périscolaire, la protection de l’enfance ne disposent toujours pas d’un tel cadre, alors qu’elle accueille des enfants particulièrement vulnérables.

La qualité de la prise en charge des enfants protégés dépend pourtant directement des capacités humaines mobilisés auprès d’eux, des qualifications des professionnels intervenant dans leur parcours et des conditions d’encadrement proposées au sein des structures qui les accueillent.

Cette absence de référentiel commun peut conduire à des différences importantes selon les territoires et les structures, alors que l’appréciation de l’intérêt et des besoins de l’enfant doit pouvoir s’appuyer sur la réalité de son accompagnement quotidien.

Le présent amendement vise donc à préciser les critères selon lesquels sont exprimés les ratios minimaux d’encadrement mentionnés au présent article.