Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« âge »,
insérer les mots :
« sur les signes de repérage des violences selon l’âge et le stade de développement de l’enfant, sur les règles relatives au signalement et à la transmission des informations préoccupantes, sur la prévention de la revictimisation et de la répétition du récit, sur la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance, de la justice, de la santé, de l’éducation et du secteur associatif ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer la formation spécialisée des professionnels qui constituent les premiers acteurs du repérage et de la protection des enfants.
L’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que l’évaluation des informations préoccupantes est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet.
Il convient désormais de préciser le socle de connaissances attendu, notamment en matière de violences sexuelles, de psychotraumatisme, de recueil de la parole de l’enfant et de prévention de la revictimisation.
La formation doit également permettre aux professionnels de mieux connaître les responsabilités et les possibilités d’intervention des autres acteurs afin de favoriser une réponse coordonnée.