Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant:
Dispositif
« L’article 207 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur peut solliciter cette décharge à titre préventif, y compris en l’absence de toute demande d’aliments formée par le créancier, dès lors qu’il établit un intérêt légitime né des manquements allégués. La décision du juge emporte alors les effets prévus au présent article pour toute demande ultérieure fondée sur les mêmes faits. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le débiteur est déchargé de plein droit de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge :
« 1° En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs ;
« 2° En cas de condamnation du créancier pour une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur la personne du débiteur, quelle que soit la peine encourue. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes ayant subi, durant leur enfance, de graves manquements de la part de leurs parents, en faisant évoluer les conditions dans lesquelles elles peuvent être déchargées de leur obligation alimentaire.
L'article 207 du code civil prévoit aujourd'hui que le juge peut décharger de tout ou partie de la dette alimentaire le débiteur lorsque le créancier a lui-même gravement manqué à ses obligations envers lui. Il prévoit également une décharge de plein droit, sauf décision contraire du juge, lorsque le créancier a été condamné pour un crime commis sur le débiteur ou certains membres de sa famille.
En premier lieu, cet amendement entend consacrer explicitement la possibilité de solliciter cette décharge à titre préventif, sans attendre qu'une demande d'aliments soit effectivement formulée. Une personne ayant subi des violences, des maltraitances, des négligences graves ou d'importantes carences parentales pourrait ainsi saisir le juge afin que sa situation soit reconnue et juridiquement sécurisée en amont. Il s'agit notamment d'éviter que ces personnes ne soient confrontées, parfois plusieurs décennies après les faits, à une demande de participation aux frais d'hébergement de leur parent et contraintes, à cette occasion, de faire à nouveau état des faits subis.
En second lieu, l'amendement vise à compléter les cas de décharge de plein droit en prévoyant expressément qu'une condamnation du créancier pour une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur le débiteur entraîne cette décharge, quelle que soit la peine encourue.
Ces évolutions poursuivent un même objectif, éviter que l'obligation de solidarité familiale ne conduise une personne victime de graves défaillances ou violences parentales à devoir, devenue adulte, contribuer à l'entretien du parent qui en est à l'origine, tout en maintenant l'intervention du juge et les garanties prévues.